lundi 10 août 2015

Anticipation, report et remboursement de congés

Article mis à jour le 18 juillet 2017

A la fin de l'année, le compteur de congés payés n'arrive pas toujours à 0. On peut en avoir pris trop ou trop peu. Quelles sont les situations qui peuvent en être la cause et pour chacune de ces situations, quelles en sont les incidences?

I. Besoin d'une avance sur congés ?


Vous avez utilisé vos 5 semaines de congé, et vous ne souhaitez pas attendre le 1er mai suivant pour en bénéficier à nouveau ? Vous êtes embauché en contrat à durée déterminée et souhaitez profiter d'un peu de repos en été ?

Une idée reçue entendue régulièrement veut qu'un salarié arrivé récemment ne puisse pas partir en vacances dans l'année. Mais pourtant, le droit du travail n'est pas incompatible avec une telle situation. La loi Travail du 8 août 2016 a d'ailleurs réécrit le Code du travail sur ce point afin qu'une telle confusion ne soit plus faite (article 8, loi n°2016-1088 du 8 août 2016).

Dans la plupart des cas (c'est-à-dire sauf si les accords collectifs vous étant applicables en disposent autrement), les congés sont acquis pendant un an à compter du 1er juin de l'année en cours (Article R.3141-3 du Code du travail) jusqu'au 31 mai de l'année suivante à raison de 2,5 jours ouvrables par mois (ArticleL.3141-3 du Code du travail).

Ces congés sont utilisés pendant la période de prise fixée par l'employeur, laquelle débute en général l'année suivante.


Mais il est également possible de bénéficier de ses congés avant que la période de prise débute, soit au cours de l'année d'acquisition, c’est-à-dire "par anticipation" : les congés peuvent être pris dès l'embauche, sous réserve de respecter les règles relatives à la détermination de la période de prise, de l'ordre des départs et des règles de fractionnement des congés payés (article L. 3141-12 du Code du travail).

La prise de ces congés étant sans préjudice des règles relatives à la détermination de la période de prise, la prise des congés par anticipation ne peut se faire que par accord mutuel entre le salarié et l'employeur.

En effet, l'anticipation des congés pourra par exemple avoir un impact sur le congé principal qui s'en trouvera restreint. Cela ne peut donc être imposé par l'employeur (Cass. soc., 10 févr. 1998, n° 95-40.905).

La prise de congés par anticipation correspond à la prise de congés déjà acquis à raison de 2,5 jours par mois. Elle ne vise pas l'utilisation de congés non encore acquis, laquelle n'est pas rendue possible par la jurisprudence. La Cour de cassation considère que les congés ont pour finalité de permettre au salarié de se reposer du travail qu'il a accompli. Les congés payés ne peuvent donc être antérieur au temps de travail nécessaire à leur acquisition (Cass. soc., 10 juill. 1980, n° 78-40.609) :

Le solde ne peut pas être négatif et ni être compensé par l'acquisition ultérieure de congés.

Si l'entreprise souhaite fermer pendant quelques jours alors que vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de congés, elle ne pourra choisir qu'entre le congé sans solde et le maintien de salaire (rien n'impose à l'entreprise d'opter pour cette dernière solution).

II. Le report du congé



Et si l'employeur vous propose des dates qui ne vous conviennent pas? Vous souhaitez finaliser certains travaux et vous ne souhaitez pas vous absenter pour le moment ? Autant épargner pour les années suivantes à une période plus propice à vos vacances ? N'en soyez pas si sûr…

Le salarié doit bénéficier de ses congés payés pendant la période de prise définie par l'employeur. Sinon ils sont perdus.

Seule une autorisation expresse de l'employeur peut permettre de reporter les jours de congé non utilisés (Cass. soc., 9 janv. 2013, n° 11-21.758). Il peut également exister un usage dans l'entreprise permettant de reporter les congés payés non pris d'une période de prise à une autre.

En revanche, l'employeur ne peut pas imposer le report puisqu'il a l'obligation de mettre en mesure le salarié de bénéficier annuellement de 30 jours ouvrables de congé (ou moins selon le nombre de jours acquis). Pour illustration, en l'absence de fixation de la période de prise et de l'ordre des départs par l'employeur, le salarié qui part 4 semaines au mois d'octobre - dernier mois de la période de prise légale - n'est pas fautif (Cass. soc., 14 décembre 2016, n°15-25.293)

Ces interdictions sont relativisées par plusieurs exceptions notamment celles-ci :


Bon à savoir :
Pour ceux qui envisagent un congé sabbatique ou une création d'entreprise. Il est possible de capitaliser la cinquième semaine de congés payés sur une durée totale de 6 années (36 jours de congé) pour réaliser ces projets (Articles L. 3142-35 et L. 3142-120 à L. 3142-124 du Code du travail).

III. L'indemnisation de la perte des congés


Si le salarié n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés avant la date limite, il les perd et ne pourra pas revendiquer une indemnité compensatrice. N'espérerez donc pas gagner de l'argent avec une telle opération.

Si l'employeur n'est pas en mesure de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure d'en bénéficier, le salarié ne pourra percevoir que des dommages-intérêts (Cass. soc., 11 oct. 1995, n° 92-41.359).


Il est par ailleurs inutile de renoncer volontairement à vos congés. Sauf exception légale telle que la rupture du contrat de travail (article L. 3141-28 du Code du travail), les règles relatives aux congés payés sont d'ordre public et ces jours doivent impérativement être pris en nature (CJCE, 6 avr. 2006, aff. C-124/05,  Federatie Nederlandse Vakbeweging).


A. DRAJEL

2 commentaires:

  1. Bonsoir, je ne comprends pas : l'article de la cours de cassation Cass. soc., 10 juill. 1980, n° 78-40.609 casse justement le jugement d'appel qui avait dit que les jours ne pouvaient être antérieur, c'est l'inverse non ? merci

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  2. Bonjour Madame. Pour information je viens de rafraîchir l'article afin qu'il soit à jour de la loi Travail et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Concernant la jurisprudence du 10 juillet 1980, le salarié était entré dans l'entreprise le 21 juin 1976, puis avait bénéficié de deux semaines de congés payés - soit 12 jours ouvrables - en août 1976. Le salarié - n'étant présent que depuis trop peu de temps - n'avait pu acquérir 12 jours ouvrables. L'employeur avait donc anticipé à tort sur l'acquisition de ces mêmes congés par le salarié. Ce dernier était donc en droit, du fait de la rupture de son contrat de travail en avril 1977, de demander un rappel d'indemnité de compensatrice de congés payés au titre des congés acquis et non pris. Ces congés ne pouvaient être réduits du fait des congés d'août 1976.

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