Article mis à jour le 18 juillet 2017
A la fin de l'année, le compteur de congés payés n'arrive pas toujours à 0. On peut en avoir pris trop ou trop peu. Quelles sont les situations qui peuvent en être la cause et pour chacune de ces situations, quelles en sont les incidences?
Vous avez utilisé vos 5 semaines de congé, et vous ne souhaitez pas attendre le 1er mai suivant pour en bénéficier à nouveau ? Vous êtes embauché en contrat à durée déterminée et souhaitez profiter d'un peu de repos en été ?
Une idée reçue entendue régulièrement veut qu'un salarié arrivé récemment ne puisse pas partir en vacances dans l'année. Mais pourtant, le droit du travail n'est pas incompatible avec une telle situation. La loi Travail du 8 août 2016 a d'ailleurs réécrit le Code du travail sur ce point afin qu'une telle confusion ne soit plus faite (article 8, loi n°2016-1088 du 8 août 2016).
Dans la plupart des cas (c'est-à-dire sauf si les accords collectifs vous étant applicables en disposent autrement), les congés
sont acquis pendant un an à compter du 1er juin de l'année en cours (Article R.3141-3 du Code du travail) jusqu'au 31 mai de l'année suivante à raison
de 2,5 jours ouvrables par mois (ArticleL.3141-3 du Code du travail).
Ces congés sont utilisés pendant la période de prise fixée par l'employeur, laquelle débute en général l'année suivante.
En effet,
l'anticipation des congés pourra par exemple avoir un impact sur le congé
principal qui s'en trouvera restreint. Cela ne peut donc être imposé par
l'employeur (Cass.
soc., 10 févr. 1998, n° 95-40.905).
Le solde ne
peut pas être négatif et ni être compensé par l'acquisition ultérieure de
congés.
Si l'entreprise souhaite fermer pendant quelques jours alors
que vous ne disposez pas d'un nombre suffisant de congés, elle ne pourra
choisir qu'entre le congé sans solde et le maintien de salaire (rien n'impose à l'entreprise d'opter pour cette dernière solution).
II. Le report du congé
Et si l'employeur vous propose des dates qui ne vous conviennent pas? Vous souhaitez finaliser certains travaux et vous ne souhaitez pas vous absenter pour le moment ? Autant épargner pour les années suivantes à une période plus propice à vos vacances ? N'en soyez pas si sûr…
Le salarié doit bénéficier de ses congés payés pendant la période de prise définie par l'employeur. Sinon ils sont
perdus.
Seule une
autorisation expresse de l'employeur peut permettre de reporter les jours de
congé non utilisés (Cass.
soc., 9 janv. 2013, n° 11-21.758). Il peut également exister un usage dans l'entreprise permettant de reporter les congés payés non pris d'une période de prise à une autre.
En revanche, l'employeur ne peut pas imposer le report puisqu'il a
l'obligation de mettre en mesure le salarié de bénéficier annuellement de 30 jours ouvrables
de congé (ou moins selon le nombre de jours acquis). Pour illustration, en l'absence de fixation de la période de prise et de l'ordre des départs par l'employeur, le salarié qui part 4 semaines au mois d'octobre - dernier mois de la période de prise légale - n'est pas fautif (Cass. soc., 14 décembre 2016, n°15-25.293)
Ces
interdictions sont relativisées par plusieurs exceptions notamment celles-ci
:
- L'employeur peut avoir mis en place dans l'entreprise un compte épargne temps. Et le salarié pourra placer les jours non utilisés sur ce compte afin de se constituer une épargne à l'exception du congé principal de 24 jours ouvrables (Articles L.3151-2 du Code du travail) ;
- Le salarié peut également bénéficier d'un report en raison d'une maternité (Article L.3141-2 du Code du travail), d'une maladie, d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle (Cass. soc., 24 févr. 2009, n° 07-44.488, n° 358 FS - P + B ; Cass. soc., 3 févr. 2010, n° 07-41.446 ; Cass. soc., 28 sept. 2011, n° 09-70.612).
Bon à savoir :
Pour ceux qui envisagent un congé sabbatique ou une création d'entreprise. Il est possible de capitaliser la cinquième semaine de congés payés sur une durée totale de 6 années (36 jours de congé) pour réaliser ces projets (Articles L. 3142-35 et L. 3142-120 à L. 3142-124 du Code du travail).
III. L'indemnisation de la perte des congés
Si le salarié n'a pas été en mesure de prendre ses congés payés avant la date limite, il les perd et ne pourra pas revendiquer une indemnité compensatrice. N'espérerez donc pas gagner de l'argent avec une telle opération.
Si
l'employeur n'est pas en mesure de démontrer qu'il a mis le salarié en mesure
d'en bénéficier, le salarié ne pourra percevoir que des dommages-intérêts (Cass.
soc., 11 oct. 1995, n° 92-41.359).
Il est par
ailleurs inutile de renoncer volontairement à vos congés. Sauf exception
légale telle que la rupture du contrat de travail (article L. 3141-28 du Code du travail), les règles relatives aux congés payés sont d'ordre public et ces jours
doivent impérativement être pris en nature (CJCE,
6 avr. 2006, aff. C-124/05, Federatie
Nederlandse Vakbeweging).
A.
DRAJEL
Bonsoir, je ne comprends pas : l'article de la cours de cassation Cass. soc., 10 juill. 1980, n° 78-40.609 casse justement le jugement d'appel qui avait dit que les jours ne pouvaient être antérieur, c'est l'inverse non ? merci
RépondreSupprimerBonjour Madame. Pour information je viens de rafraîchir l'article afin qu'il soit à jour de la loi Travail et de la jurisprudence récente de la Cour de cassation. Concernant la jurisprudence du 10 juillet 1980, le salarié était entré dans l'entreprise le 21 juin 1976, puis avait bénéficié de deux semaines de congés payés - soit 12 jours ouvrables - en août 1976. Le salarié - n'étant présent que depuis trop peu de temps - n'avait pu acquérir 12 jours ouvrables. L'employeur avait donc anticipé à tort sur l'acquisition de ces mêmes congés par le salarié. Ce dernier était donc en droit, du fait de la rupture de son contrat de travail en avril 1977, de demander un rappel d'indemnité de compensatrice de congés payés au titre des congés acquis et non pris. Ces congés ne pouvaient être réduits du fait des congés d'août 1976.
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